Voilà que maintenant la Mairie et son Maire réforment les lois et annulent les délibérations votées !

La Démocratie fout le camp ! Mais où sommes-nous ?

Le 3 mai dernier, le conseil municipal vote contre les comptes administratifs du Maire par 14 voix contre et 13 voix pour.

Ce résultat ne lui convenant pas, voilà que M. Saez nous représente les-dites délibérations sous le prétexte qu’un conseiller municipal absent pour raisons professionnelles, n’a pu voter, car il avait donné son pouvoir au Maire qui, comme le prévoit la loi, ne peut pas participer au vote du compte administratif.

TROP, C’EST TROP et il faut arrêter et respecter textes et lois !

La proposition du maire est illégale.

Pierre Morbelli

Article L 1612-12
(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 109 Journal Officiel du 3 juillet 1998)
(Loi no2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 41 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
''(Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 49 V 2° finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)''

-L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le I er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'Etat, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35,
L. 2531-13 et L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L. 1615-6.