|
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire,
enregistrés les 28 octobre et
2 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du
Conseil d'Etat, présentés pour
M. Stéphane S., ; M. S. demande au Conseil
d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du
25 septembre 2008 par lequel le tribunal
administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à
l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et
16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers
municipaux de la commune d’Aix-en-Provence ;
2°) de faire droit à sa protestation ;
3°) de mettre à la charge de Mme J. et de ses colistiers
la somme de 4 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,
- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M.
S. et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme J.
et autres,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur
public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP
Gaschignard, avocat de M. S. et à la SCP Delaporte, Briard,
Trichet, avocat de Mme J. et autres ;
Considérant qu'au second tour des élections municipales
qui se sont déroulées à Aix-en-Provence le
16 mars 2008, la liste « Ensemble pour Aix
et le pays d’Aix » a obtenu 24 692 voix, la
liste « Aix pour tous »,
23 945 voix, et la liste « Génération
Aix » 7 123 voix ; que, par le
jugement du 25 septembre 2008, dont M. S., candidat
sur la liste « Génération Aix » interjette
appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté différentes
protestations tendant à l’annulation des opérations électorales des 9
et 16 mars 2008 en vue du renouvellement du conseil municipal
d’Aix-en-Provence ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de
la requête ;
Considérant qu'il résulte
de l'instruction qu'au cours de la campagne électorale précédant le
renouvellement du conseil municipal, les attaques dirigées contre M.
P., qui conduisait la liste « Génération Aix », et
contre certains de ses colistiers, ont revêtu un caractère
exceptionnellement violent ; qu’en particulier un tract
anonyme, qui contenait des imputations injurieuses et diffamatoires
mettant en cause la vie privée ou la probité des membres de cette liste
et qui a été évoqué par la presse et sur internet, a excédé largement
les limites de ce qui peut être toléré dans le cadre de la polémique
électorale et excluait une défense utile de la part des
intéressés ; qu’en outre, dans un article publié dans
l’édition spéciale d’un hebdomadaire de diffusion nationale du 28
février 2008, consacré à la campagne aixoise, Mme J. a tenu
des propos, non démentis, mettant clairement en cause la vie privée de
M. P. et de certains membres de sa liste ; que, dans
ces conditions, bien que Mme J. ait démenti être à l’origine du tract
litigieux et qu’elle n’ait pas systématiquement cité les noms des
candidats qu’elle a mis en cause dans la presse, les propos et les
insinuations d’une nature et d’une gravité inadmissibles qui ont visé
M. P. et ses colistiers au cours de la campagne ont constitué
une manœuvre qui, compte tenu de l'absence d'éléments permettant au
Conseil d'Etat d'en mesurer les conséquences sur la répartition des
suffrages recueillis par chacune des trois listes en présence et de
l'écart réduit des voix séparant la liste « Ensemble pour Aix
et le pays d’Aix » et la liste « Aix pour
tous », doit être regardée, eu égard au retentissement
d’ensemble qu’ils ont eu, comme ayant été de nature à fausser les
résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. S.
est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le
tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les
opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en
vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune
d’Aix-en-Provence ; qu’il n’y a, en revanche, pas lieu, dans
les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions qu’il a
présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce
qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme J. au
même titre ;
Considérant que Mme J. a expressément retiré l’un des
deux passages de ses écritures dont M. S. demandait la
suppression ; que les conclusions présentées par ce dernier au
titre des dispositions de l’article L. 741-2 du code de
justice administrative, qui renvoient aux dispositions de la loi du
29 juillet 1881 relatives aux écrits injurieux,
outrageants ou diffamatoires, sont donc devenues sans objet en tant
qu'elles concernent ce passage ; qu’en outre, il n’y a pas
lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux
conclusions présentées par M. S. au titre du même article en tant
qu'elles concernent l'autre passage des écritures de Mme J. dont il
demande la suppression, celui-ci ne présentant pas de caractère
injurieux, outrageant ou diffamatoire ;
D E C I D E :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Marseille du
25 septembre 2008 est annulé.
Article 2 :
Les opérations électorales qui se sont déroulées
les 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers
municipaux de la commune d’Aix-en-Provence sont annulées.
Article 3 :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par
M. S. au titre de l’article L. 741-2 du code de
justice administrative en tant qu’elles concernent le passage des
écritures de Mme J. que celle-ci a retiré.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de M. S. et les conclusions de
Mme J. présentées au titre de l’article L. 761-1 du
code administrative sont rejetés.
Article 5 :
La présente décision sera notifiée à M. Stéphane S., à
M. Alexandre M., à Mme Maryse J. et à
M. François‑Xavier P. et à la ministre de l’intérieur, de
l’outre-mer et des collectivités territoriales.
|